Introduction https://www.corrigertsc.tk/
• Le droit commercial est un outil entre autre de gestion d'entreprise. C'est une branche de droit privé aux applications économiques.
• Il naquit
et se développa avec la révolution industrielle et technologique.
Sujets du droit commercial
•
On dit souvent que c'est le droit
des actes de commerce et des commerçants. En réalité, le droit
commercial se constitue de l'ensemble des règles relatives à la profession commerciale, aux activités commerciales, aux actes commerciaux et aux procédures commerciales en plus des instruments commerciaux.
Les actes commerciaux
•
Traditionnellement, les auteurs distinguent entre des actes
de commerce par nature, des actes commerciaux par la forme, des actes mixtes
et des actes
de commerce par accessoire.
•
Avec la réforme du code de commerce, il convient de distinguer désormais entre les actes principaux de l’activité et les actes accessoires.
Les actes
commerciaux par nature
•
Les actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à leur
auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel
Les actes commerciaux par la forme
•
Ce sont ceux dont
la commercialité résulte de la forme dans
laquelle ils se produisent.
•
Le législateur a retenu deux formes différentes qui confèrent indépendamment de tous
autres facteurs, la qualité
commerciale aux actes.
• Il s’agit
des formes d’activité et d’effet
de commerce.
Les
actes de commerce par accessoire
•
selon l'article 10 du code de commerce, les actes de commerce par accessoire sont des actes non commerciaux par nature ni par la forme qui
pourtant sont accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce.
Les actes
mixtes.
•
Ce sont des actes
commerciaux par nature,
par la forme
ou par accessoire pour une partie et civils
ou administratifs pour
l'autre partie.
•
L'article 4 du code de commerce n'envisage que le cas de l'acte commercial et civil en même temps; les actes commerciaux et administratifs en même temps obéissent
au droit administratif.
Les activités
commerciales
•
Du point de vue économique les activités commerciales sont celles du secteur
tertiaire.
•
Du point de vu légal, les activités des secteurs primaire
et secondaire peuvent également
être commerciales.
•
La loi ne tient pas compte de la différence économique entre les secteurs d'activité, et retient une répartition plutôt géographique des
activités selon qu'elles sont terrestres, maritimes ou
aériennes.
Les activités
terrestres
•
Le législateur n’a pas défini ces
activités ; il en donne des exemples au code de commerce.
•
Les activités du commerce terrestre ont été citées
en exemple dans l’article
6 du code de commerce qui dispose
: « Sous réserve des dispositions du chapitre II du
titre IV ci−après, relatif à la publicité
au registre du commerce, la qualité de
commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités
suivantes :
•
1)− l’achat de meubles
corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature
soit après les avoir travaillés et mis en œuvre
ou en vue de les
louer ;
• 2)− la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous−location ;
• 3)− l’achat
d’immeubles en vue de les revendre en l’état
ou après transformation
• 4)− la recherche et l’exploitation des mines et carrières ;
• 5)− l’activité industrielle ou artisanale ;
• 6)− le transport ;
• 7)− la banque, le crédit et les transactions financières ;
• 8)− les opérations d’assurances a primes fixes
;
• 9)−le courtage, la commission et toutes
autres opérations d’entremise ;
• 10)− l’exploitation d’entrepôts et magasins
généraux ;
• 11)− l’imprimerie et l’édition quels
qu’en soient la forme et le support
;
• 12)− le bâtiment et les travaux
publics ;
• 13)− les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;
• 14)− la fourniture de produits et services ;
• 15)− l’organisation de spectacles publics
;
• 16)− la vente aux enchères publiques ;
• 17)− la distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;
• 18)− les postes et télécommunications ».
Les activités maritimes et aériennes.
•
A propos de ces activités l’article 7 du code de commerce dispose
que sont commerciales :
• 1− Toutes
opérations portant sur
les navires et les aéronefs
et leurs accessoires ;
•
2− Toutes
opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au
commerce maritime et aérien.
Les instruments du
commerçant
•
Les instruments commerciaux diffèrent selon que l'utilisateur est un homme d'affaires ou un chef d'entreprise.
•
Les instruments de l'homme d'affaires sont principalement les contrats
commerciaux et les effets de commerce.
Les contrats commerciaux
•
En plus des clients,
l'homme d'affaires entretient des relations de partenariat avec des entreprises de fourniture de services telles
les entreprises de banque, de transport, d'assurance, de bail, de gardiennage, de téléphone etc.
• Il doit utiliser pour chacune de ces relations le contrat approprié.
•
En tant que patron,
le chef d'entreprise doit utiliser en plus de ces contrats, ceux
de travail; sachant que son principal instrument est l'entreprise laquelle est
l'organisation de travail,
de capital et de gestion
pour la production de bien ou la
prestation de services dans un but lucratif.
•
Légalement, l'entreprise s'identifie au fonds de commerce
lequel est l'ensemble des éléments corporels et incorporels utilisés par le commerçant afin de constituer la clientèle nécessaire à l'exploitation de son activité.
•
Quant à sa forme,
l'entreprise peut être
individuelle, sociale ou même un groupe.
Elle peut être aussi de taille petite,
grande ou moyenne.
•
Les chefs d'entreprises et les hommes
d'affaires utilisent en commun un certain
nombre d'instruments commerciaux.
• Il s'agit
en particulier des effets
de commerce et des sociétés
commerciales.
Les effets de commerce
• Du point
de vue économique l'effet de commerce
est une monnaie
scripturale.
C’est au regard de la loi un acte abstrait c'est−à−dire un acte qui se détache juridiquement de sa cause dès la réunion de ses conditions de validité. Ces dernières sont principalement des indications écrites exigées par la loi.
•
Le régime des effets
de commerce est spécial en ce sens qu’il s'applique à toute personne et en toutes
circonstances où l’effet
de commerce est utilisé.
•
Les règles
relatives à la lettre
de change, au billet à ordre, au chèque, aux
warrants, aux bons de caisse et aux factures protestables, entre autres,
s’appliquent effectivement de la même façon
aux commerçants et aux non
commerçants.
La lettre de change
•
C’est l’écrit par lequel
une personne appelée
tireur, donne l’ordre
à une autre personne appelée tiré,
de payer à une certaine date, une certaine
somme à une troisième personne appelée preneur
ou bénéficiaire.
•
L'objet de cet effet est double ; il permet au tireur de s’acquitter de sa dette envers le bénéficiaire et de réaliser
en même temps
une opération de crédit avec
lui.
• Pour cette
raison, la lettre
de change est exigée
dans les formes les plus précises.
•
Le régime de la lettre de change est déterminé par les articles 159 à 333 du code de
commerce qui en fixe les conditions de validité, le régime
de l’endossement, et des recours en cas de non−paiement.
•
Au cas où le tireur omet
d’indiquer l’échéance, la traite doit être en application de l’article 160 du code
de commerce, payable
à vue. Lorsque le lieu
de paiement n’est pas indiqué non plus,
il est réputé être
celui qui est inscrit à côté du nom du tiré.
•
En principe le tireur
remet la traite
au bénéficiaire, mais il peut aussi
la remettre pour escompte à
une banque. Le bénéficiaire et la banque peuvent chacun, conserver la lettre de change jusqu’à
son échéance pour la présenter eux−mêmes au tiré, et se faire payer ce qui leur est dû.
•
Ils peuvent aussi la transmettre à des tiers,
sauf si elle
comporte la mention
« non à ordre ».
•
Normalement, la traite est à ordre, et est transmissible par simple signature du bénéficiaire au verso suivie
de sa remise matérielle au nouveau bénéficiaire; c’est la technique dite d’endossement.
• Celui−ci doit être pur et simple; il ne peut
pas être partiel.
Paiement de la lettre de
change
•
Pour obtenir
le paiement, le porteur
de la lettre de change doit obligatoirement la présenter au tiré,
dans le jour
où elle est payable
ou dans les cinq jours
ouvrables qui suivent.
•
Lorsque la traite est
payable à vue, le bénéficiaire peut la présenter à tout moment au tiré,
mais il doit le faire en tout état
de cause avant l’écoulement d’une année à partir de la date d’émission.
•
En payant la traite, le tiré
doit s’assurer de la régularité de la chaîne
des endossataires, et peut demander
que la lettre lui soit remise acquittée par le porteur.
• S’il refuse
de payer, le porteur
est en droit
de faire protêt
pour amorcer les
recours.
Le protêt
•
C’est un acte dressé
par un agent du secrétariat−greffe du tribunal. Il doit être
établi dans
le délai fixé
pour la présentation au paiement s’il
s’agit d’une traite
payable à vue. Si la lettre
est payable à terme,
le protêt doit
être fait au plus tard l’un des cinq
jours ouvrables qui suivent le dernier
jour où elle est payable.
Les recours
•
Le protêt
a pour effet de constituer solidaires à l’égard du bénéficiaire, tous ceux qui ont tiré,
endossé ou avalisé
la lettre de change
dont il n’a pu obtenir paiement.
•
Le porteur
doit toutefois, avant
d’agir contre les différents signataires de la traite,
donner avis du refus de paiement à celui qui lui a endossé la lettre dans
les six jours ouvrables qui suivent celui
du protêt.
•
Chaque endosseur doit lui aussi, dans
les trois jours
ouvrables qui suivent
le jour où il a reçu l’avis,
faire connaître le problème à son endosseur, et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur.
Le chèque
•
Le chèque, est un effet de commerce
réglementé par les articles 239 à 328 du code de
commerce. Il se présente comme un papier
écrit, constatant un ordre donné
au banquier pour payer
à présentation, une
somme déterminée au bénéficiaire ou à la personne que celui−ci désignera.
•
L’auteur de l’ordre doit
cependant déposer au préalable suffisamment d’argent auprès du banquier pour constituer la provision nécessaire au paiement du chèque.
•
A défaut de dépôt
préalable, le banquier peut
accorder un crédit
au tireur du chèque dans le cadre d’une
convention de compte
courant ou autre
; sans cela,
le chèque sans
provision constitue un délit pénalement sanctionné.
•
Le chèque
ressemble à la traite par le caractère triangulaire des rapports qu’il
crée. Toutefois, il ne peut pas avoir pour
objet des opérations de crédit, car il est obligatoirement
payable à présentation.
•
En pratique seules les banques émettent
des formules de chèque. La création du chèque ne pose ainsi pratiquement pas
de problème, puisque les banques s’emploient
à fournir aux
clients des formules
de chèques établies
dans le respect
de l’article 239 du code de commerce.
•
Le chèque est payable
dés son émission, c’est−à−dire à partir
du moment où il est
signé par le tireur
et délivré au bénéficiaire.
•
Rien n’empêche cependant, qu’il soit transmis à des porteurs
successifs jusqu’à sa présentation
au paiement.
•
Le transfert a lieu
par endossement lorsque
le chèque est à ordre
ou à personne dénommée sans clause
non à ordre. Il se transmet de la main
à la main, sans aucune formalité, quand il est au porteur.
•
L’endossement et la tradition du chèque transmettent au bénéficiaire la propriété de la provision; celle−ci
étant la créance
de la somme d’argent exigible à l’encontre du tiré. Elle résulte du dépôt préalable de fonds en compte chez le banquier.
•
A défaut de provision, le tireur peut être poursuivi pour délit d’émission de chèque sans provision. Le bénéficiaire peut
de son côté
faire dresser un protêt pour
amorcer la procédure de recours contre
tous les signataires du chèque.
Le billet à ordre
•
A la différence de la lettre
de change, le billet
à ordre peut être un acte civil
quand il résulte
d’une transaction non commerciale.
•
C’est un acte de commerce, cependant, toutes les fois
qu’il a un lien avec
un autre acte de commerce même
s’il est émis
par un non commerçant.
•
Il s’agit d’un écrit
par lequel une
personne appelée souscripteur s’engage à payer
à une autre personne
appelée bénéficiaire, ou à son ordre, une somme déterminée, à une date déterminée.
• Il doit contenir en application de l’article 232 du code
de commerce :
• La clause
à ordre, ou la dénomination du titre;
• La promesse
pure et simple
de payer une somme déterminée;
• L’indication de l’échéance;
• L’indication
du lieu où le paiement doit être fait;
• Le nom du bénéficiaire;
• L’indication de la date
d’émission et de son lieu ;
• Le nom et la signature du souscripteur.
• A défaut d’indication d’échéance fixe, le titre est
payable à vue.
•
Le billet à ordre
obéit au même
régime que la lettre de change relativement à l’endossement, et au paiement, ainsi que le protêt
et les recours, le cas
échéant.
•
Il doit s’agir d’un
papier constatant l’engagement du souscripteur à payer, à une
personne déterminée ou à son ordre, au bénéficiaire qu’elle
désigne, une somme déterminée, à vue ou à une date déterminée.
•
Le billet à ordre
réuni ainsi les caractéristiques de la lettre de change et du chèque en ce sens qu’il peut être l’un ou l’autre selon
les conditions de son émission.
Les autres
moyens de crédit
• Il s’agit
principalement du warrant,
du bon de caisse et de la facture protestable.
Les warrants
• Ce sont
des effets de commerce créés
par la pratique dans les pays anglo−saxons.
•
Il s’agit en fait de billet
à ordre dont le paiement est garanti
par une quantité
de marchandises déposées dans un ou plusieurs magasins
généraux.
•
Le détenteur du warrant cumule
ainsi, les garanties
dues au créancier gagiste, en plus de la protection légalement accordée au bénéficiaire du billet à ordre.
•
Le warrant
est transmissible par endossement, et produit les effets
du nantissement des marchandises déposées
quand il est cédé seul.
•
Il produit les effets
de vente des dites marchandises quand il est cédé
ensemble avec le récépissé
du dépôt des marchandises.
•
Le régime des warrants
est ensemble établi
avec celui du dépôt en magasin
général dans les articles
341 à 354 du code de commerce.
Les bons de caisse.
•
Les magasins de grande
surface en Amérique
et en Europe ont adopté
ce moyen pour fidéliser leur clientèle.
•
Ils mettent des bons
à la disposition de leurs
clients leurs donnant
droit à des remises spéciales, entre autres avantages.
•
Le bon de caisse
consiste en un papier représentant un prêt déterminé, isolé et
remboursable à échéance fixe.
•
Le créancier qui se trouve en possession de ce genre
de facture détient
un moyen sûr de paiement, qu’il peut utiliser
pour payer ses propres dettes.
Les sociétés
commerciales
•
Ce sont des personnes morales ayant statut
de commerçant. La loi leur
applique un critère formaliste. La commercialité de la société dépend
effectivement de sa forme
juridique.
•
D’après les textes légaux,
sont commerciales : les personnes morales qui revêtent
la forme
de société en nom collectif, à responsabilité limitée, en commandite simple ou par actions, ou de société
anonyme.
•
Il faut se rappeler
qu'avant d'être une personne morale,
la société est un contrat
conclu par des associés qui cherchent à bénéficiers des avantages de l'union.
•
En application du principe d'autonomie de la volonté,
ils peuvent imaginer
leur société
de toutes pièces,
mais elle ne sortira pas
d‘avoir l'une des
cinq formes légales.
La société en nom collectif
•
La société en nom collectif est commerciale par la forme.
Elle est conclue, sans condition légale de capital minimum, par des associés qui se trouvent à partir de la signature des statuts solidairement et indéfiniment responsables du passif social
à l’égard des tiers.
•
Entre eux, les associés
ne sont tenus chacun
que proportionnellement à la part d’intérêt qui lui revient
dans la société.
•
Ces sociétés sont conclues intuitu
personae, d’où la nécessité de leur dissolution en cas de départ d’un associé pour quelque cause
que ce soit.
•
Les droits des associés
sont dits parts
d’intérêts. Ils ne sont jamais
représentés par des titres
négociables. Leur cession
nécessite l’accord de tous les
associés ce qui donne nécessairement lieu à la conclusion d’un
nouveau contrat de société avec
le cessionnaire.
•
Ce qui caractérise cependant le plus ce genre de société, c’est
son effet sur la qualité
professionnelle des associés; ils deviennent tous
commerçants du seul fait de l’entrée dans la société bien
même que l’objet
de celle−ci n’est
pas commercial.
La société en commandite
•
C’est la société conclue
par des personnes qui habilitent d’autres cocontractants à exercer tous les pouvoirs d’associés et d’en assumer
toutes responsabilités, et qui en même temps s’engagent à ne pas s’immiscer dans la gestion de la société.
•
Ainsi, les personnes habilitées par les autres
sont dans la même
situation que celle des associés en nom collectif. Ils sont déclarés commerçants du seul
fait de la signature des statuts , et sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social.
• La loi les nomme
associés commandités (art.
20 du dahir du 13 février 1997).
•
Le reste des associés sont nommés
commanditaires; ils ne deviennent pas commerçants par l’effet de l’appartenance à la commandite, et ne sont par ailleurs
responsables du passif
social que dans la limite
de l’apport qu’ils
ont fait à la société.
• Lorsque leurs droits
dans la société sont
représentés par des
actions, on dit que la société est une commandite par actions. Faute de cela, la commandite est
dite simple.
La société à responsabilité limitée https://www.corrigertsc.tk/
•
C’est la société qui peut être
conclue entre cinquante personnes au plus
avec un capital minimum
de cent milles dirhams.
•
Les associés
reçoivent en contrepartie de l’apport des parts sociales
qui ne peuvent pas être représentées par des titres
négociables.
•
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.
•
Par ces conditions, la S.A.R.L
ne peut être
pratiquement conclue qu’entre
personnes qui se connaissent et qui se font mutuellement confiance.
•
Pourtant, les associés ne sont responsables dans cette société
que dans la limite
de l’apport qu’ils lui font. En plus,
la société ne les couvre
point de la qualité de commerçants.
La société anonyme
•
C’est une société commerciale par la forme qui doit être
conclue par cinq
associés au moins, sans limite du nombre maximum, mais avec un capital d’au
moins trois cent milles dirhams,
et si la société fait
publiquement appel à l’épargne ce chiffre est relevé à trois millions
de dirhams.
•
La S.A peut être
conclue entre personnes qui ne se connaissent pas;
les droits des associés étant représentés par des titres
négociables dits actions.
•
Les actionnaires peuvent en principe
céder librement leurs titres aux tiers sans besoin d’obtenir l’accord d’autres
actionnaires. Chacun d’eux
n’étant en effet responsable que dans la limite de l’apport représenté par l’action qu’il
détient.
•
Enfin, comme
dans la S.A.R.L,
les actionnaires ne sont pas commerçants du seul fait de la
détention d’actions.
Les sociétés de droit public
•
Quoi que l’Etat s’adonne
à des activités de production de bien ou de prestation de services dans un but lucratif,
il n’est pas commerçant.
• Les entreprises qu’il possède à ce titre
sont dites du secteur public.
•
Certaines ont la forme d’établissements sans indépendance juridique aucune. Il s’agit de services
publics dit−on à caractère commercial ou industriel.
•
Les activités les plus
importantes de l’Etat sont presque toutes dotées de l’indépendance juridique par rapport aux
autres services et institutions publiques.
•
Elles ont, selon le cas, la forme d’office, de bureau, de régie ou de société commerciale.
• Les sociétés
commerciales de droit
public ont toutes
la forme de société anonyme.
•
Par dérogation aux règles de droit commercial relativement au nombre minimum
d’actionnaire, l’Etat peut
posséder tout seul
la totalité des actions.
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